Code des transports

Section 7 : Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable aux agents de droit public de Voies navigables de France

Article R4312-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail des agents de Voies navigables de France

Résumé Les employés de Voies navigables de France doivent organiser leur temps de travail pour assurer la continuité des services des voies navigables.

Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.

Article R4312-72

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Fixation des dates de négociation pour les agents de Voies navigables de France

Résumé Le patron de Voies navigables de France choisit quand commencent et finissent les négociations et quand ont lieu les réunions.

Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.

Article R4312-73

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Convocation des organisations syndicales à la réunion de négociation

Résumé Le directeur général invite les syndicats à une réunion huit jours avant et ils doivent envoyer leur liste de représentants trois jours avant.

Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2.

A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente.

A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.

Article R4312-74

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Autorisation d'absence des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel peuvent s'absenter pour une réunion et ont du temps pour se préparer et faire un compte rendu.

Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence.

La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Article R4312-75

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Notification du projet d'accord collectif aux organisations syndicales

Résumé Le patron envoie le projet d'accord aux syndicats avant le 30 septembre, qui ont 15 jours pour le signer.

Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative.

Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.

Article R4312-76

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Procédure de signature des accords collectifs par le directeur général

Résumé Un accord collectif est signé par un représentant syndical et ensuite par le directeur général.

Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73.

Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.

Article R4312-77

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Mise en œuvre de l'accord collectif pour les agents de Voies navigables de France

Résumé Un accord est signé, une commission est consultée, et il devient officiel au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.

La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.

Article R4312-78

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Procédure en cas d'absence d'accord collectif valide

Résumé Si aucun accord n'est trouvé, le directeur général note les propositions et le conseil d'administration en discute.

A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation.

Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent.

Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis.

A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.

Article R4312-79

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Mise en œuvre des accords collectifs et délibérations du conseil d'administration des Voies navigables de France

Résumé Les accords et décisions des Voies navigables de France doivent être partagés avec tout le personnel après leur publication.

L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général.