Code des transports

Article R4312-1

Article R4312-1

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Composition du conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé Le conseil d'administration de Voies navigables de France est formé de représentants de l'État, d'experts et de personnels, tous nommés par des ministres.

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.


Historique des versions

Version 4

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

Six représentants de l'Etat :

a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 juin 2021

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes ou les présidents des directoires des grands ports fluvio-maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la profession des entreprises de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 décembre 2019

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la profession des entreprises de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 décembre 2013

Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend :

1° Neuf représentants de l'Etat, deux nommés par arrêté du ministre chargé des transports dont un choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes, les autres représentants de l'Etat étant nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des collectivités territoriales ;

2° Neuf personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des transports dont deux choisies parmi les élus locaux présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnées à l'article R. 4312-20, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le Comité des armateurs fluviaux, une par l'Association des utilisateurs de transport de fret, une par le ministre chargé de l'énergie pour représenter les entreprises de production d'électricité utilisant l'énergie hydraulique du domaine confié à l'établissement, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies en raison de leur compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dont une titulaire d'un mandat électoral local ou national ;

3° Huit représentants des personnels de l'établissement élus dans les conditions fixées au 3° de l'article L. 4312-1 dont sept représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et un représentant des personnels mentionnés au 4° du même article.