Article R1241-66-3
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :
1° A l'article R. 252-53 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.
II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues :
1° A l'article R. 252-54 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;
2° A l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.
III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
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