Code des transports

Paragraphe 2 : Attributions

Article R1241-66-8

I. - Le comité social unique exerce les attributions prévues :

1° A l'article L. 253-5 à l'exception du 7° et aux articles R. 253-7 à R. 253-10 du code général de la fonction publique ;

2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.

II. - Le comité social unique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies chez Ile-de-France Mobilités prioritairement au bénéfice de l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1, de leur famille et des stagiaires.

Le comité social unique gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail et bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du même code, pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1.

Ile-de-France Mobilités peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles à des organismes à but non lucratif ou à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, pour l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1. Ile-de-France Mobilités peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. Ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur sont confiées et sont responsables devant le comité social unique de la gestion des activités sociales et culturelles.

Pour les activités sociales et culturelles dont la gestion n'a pas été confiée à un organisme tiers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1241-66-12.

III - Les attributions du comité social unique sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 253-80, R. 253-81 et R. 254-28 du code général de la fonction publique.

IV. - Le comité social unique mandate soit le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.

V. - Le comité social unique est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du II de l'article L. 1241-13-2. L'avis est exprimé à bulletins secrets.

Article R1241-66-9

Les dispositions du titre III du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives au rapport social unique et à la base de données sociales sont applicables au comité social unique d'Ile-de-France Mobilités.

Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.

Article R1241-66-10

Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2.