Code des transports

Section 1 : Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches

Article R1211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations et données économiques par les autorités publiques

Résumé Les autorités publiques peuvent obtenir des informations sur le trafic ferroviaire et des données économiques par voie électronique, pour leurs études et recherches.

En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.

Article R1211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et données ferroviaires à fournir par les entreprises

Résumé Les entreprises ferroviaires doivent fournir des détails sur ce qu'elles transportent et combien de trains elles utilisent.

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.

Article R1211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques

Résumé Les gestionnaires doivent donner des infos sur le réseau et les recettes pour aider à améliorer les transports.

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
1° La consistance du réseau ferroviaire ;
2° Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.

Article R1211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Méthodes de collecte des informations sur le trafic ferroviaire

Résumé Les données sur les transports ferroviaires doivent être recueillies en fonction des marchandises ou des passagers, avec des documents précis pour s'assurer que les informations sont correctes.

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
1° Pour le transport de marchandises :
a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.

Article R1211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des informations relatives au trafic ferroviaire

Résumé Les gestionnaires de voies ferrées doivent compiler des informations sur le trafic à partir de documents de référence.

Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.

Article R1211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité et délais de communication des données ferroviaires

Résumé Les données ferroviaires sont compilées chaque mois ou chaque année et communiquées avec un petit délai.

Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Article R1211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux éléments méthodologiques des informations ferroviaires

Résumé Les autorités peuvent demander les méthodes utilisées par les entreprises de chemin de fer pour collecter des informations, et ces méthodes doivent être en français.

L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.

Article R1211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté ministériel concernant les informations ferroviaires

Résumé Le ministre des transports décide quoi communiquer et comment le rendre accessible.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.

Article R1211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'échange d'informations entre autorités publiques pour le transport

Résumé L'État et les autorités publiques peuvent échanger des informations sur le transport, en respectant des règles pour les données sensibles.

L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.

Article R1211-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Synthèse des données ferroviaires

Résumé Le ministre publie les données des trains, sauf si c'est secret.

Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.