Code des transports

Chapitre III : Documents obligatoires

Article D5593-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents obligatoires à disposition de l'équipage

Résumé Les marins doivent avoir accès à des documents importants affichés sur le navire.

Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :

1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;

2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ;

3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.

Article D5593-2

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Documents obligatoires pour les agents de contrôle

Résumé L'article D5593-2 du Code des transports dit quels documents doivent être prêts pour les contrôleurs et certains doivent être traduits en français.

I. - Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l'article L. 5593-2 sont les suivants :

1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;

2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période maximale de six semaines ;

3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ;

4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;

5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;

6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.

L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1, est au moins celle prévue à l'article L. 5592-1.

II. - Sont traduits en langue française :

1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ;

2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application.

III. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.

Article D5593-3

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Conservation des documents obligatoires pour les agents de contrôle

Résumé Les documents importants doivent être gardés pendant trois ans pour les contrôleurs et un an pour les documents sur les heures de travail.

Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.

Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code.