Code des transports

Chapitre II : Droits des salariés

Article R5592-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale d'embarquement des salariés marins

Résumé Les marins peuvent travailler jusqu'à 14 jours d'affilée, mais leurs jours de repos à terre ne comptent pas dans ce délai.

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.

Article R5592-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale d'embarquement pour les salariés en formation

Résumé Les apprentis et les stagiaires peuvent rester en mer pendant vingt-et-un jours d'affilée.

La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.

Article R5592-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'organisation du travail des marins

Résumé Les marins ont droit à autant de repos que de travail sur les bateaux.

L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.