Code des transports

Article D5593-3

Article D5593-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents obligatoires pour les agents de contrôle

Résumé Les documents importants doivent être gardés pendant trois ans pour les contrôleurs et un an pour les documents sur les heures de travail.

Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.

Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code.


Historique des versions

Version 1

Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.

Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code.