Code des transports

Article R5547-3-6

Article R5547-3-6

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Durée de l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Résumé L'agrément des écoles de formation maritime dure entre un et cinq ans et est renouvelable. La liste des écoles est en ligne.

I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.

II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.

II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.