Code des transports

Article R5547-3-7

Article R5547-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les modifications des organismes de formation maritime

Résumé Les organismes de formation maritime doivent informer rapidement les autorités de tout changement important.

L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.


Historique des versions

Version 1

L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.

En cas de survenance de modifications concernant le formateur, l'évaluateur ou le superviseur mentionnés au 3° de l'article R. 5547-3-3 ou de modifications portant sur la formation résultant de conditions météorologiques défavorables, le délai mentionné à l'alinéa précédent est ramené à trois jours.