Code des transports

Article R5546-2-13

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Alertes pour les réclamations non résolues dans le recrutement maritime

Résumé. Si une réclamation n'est pas résolue par un service de recrutement de marins, l'inspection du travail ou des officiers spécialisés sont alertés.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Créé parDécret n°2026-536 du 25 juin 2026art. 1

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.