Code des transports

Paragraphe 3 : Sanctions administratives

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des conditions d'embarquement des marins

Résumé. Les agences de recrutement pour marins doivent vérifier dans les 72 heures si le marin a bien été embarqué et s'il occupe le poste prévu dans son contrat.

Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Alertes pour les réclamations non résolues dans le recrutement maritime

Résumé. Si une réclamation n'est pas résolue par un service de recrutement de marins, l'inspection du travail ou des officiers spécialisés sont alertés.

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5546-1-4, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article R. 5546-2-11 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions contre les agences de recrutement maritime

Résumé. Les services de recrutement de marins peuvent être suspendus ou radiés s'ils ne respectent pas les règles, après une procédure d'avertissement et de correction.

I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.

II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.

III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.

IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5546-2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.

V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article R. 5546-2-2.

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Paragraphe 3 : Sanctions administratives
Article R5546-2-12
Article R5546-2-13
Article R5546-2-14