Code des transports

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article L5546-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour les infractions des services privés de recrutement et de placement de gens de mer

Résumé Cet article punit les agences de recrutement de marins qui imposent des frais, ne vérifient pas les qualifications, ne s'assurent pas de la garantie financière de l'armateur, ou exercent sans assurance, et ceux qui placent des marins sans respecter les règles.

I.-Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait pour tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer défini au I de l'article L. 5546-1-1 :

1° D'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement, en méconnaissance du II de l'article L. 5546-1-2 du présent code ;

2° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications professionnelles, à l'aptitude médicale, et au contrat d'engagement maritime ;

3° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière mentionnée à l'article L. 5546-1-3, relative à l'abandon de gens de mer ;

4° D'exercer son activité sans justifier de l'assurance ou de la garantie financière équivalente mentionnée à l'article L. 5546-1-5.

II.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au I de l'article L. 5546-1-6.

Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine complémentaire mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce même code.

III.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en méconnaissance de l'article L. 5533-3-1.

Article L5546-1-9

I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :

1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;

2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;

3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;

4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;

5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;

6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;

7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;

8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.

II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail.