Code des transports

Section 2 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès des responsables à bord

Article R5534-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des plaintes et réclamations des marins à bord

Résumé Les marins doivent parler de leurs problèmes à leur chef ou au capitaine.

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :

1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;

2° Soit auprès du capitaine du navire.

Article R5534-10

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Obligation du capitaine de tenir un registre des plaintes et réclamations

Résumé Le capitaine doit écrire les plaintes des marins dans un registre que tout le monde peut vérifier.

Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.

Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

Article R5534-11

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Dépôt de plainte ou de réclamation: procédure et enregistrement

Résumé Quand tu déposes une plainte, la date est enregistrée et on te donne une copie de ta plainte avec cette date.

Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.

Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.

Article R5534-12

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Assistance lors des entretiens de plainte ou de réclamation des gens de mer

Résumé Un marin peut demander à un autre marin de l'aider pendant les discussions sur ses plaintes ou réclamations.

Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

Article R5534-13

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Registre des plaintes et réclamations des marins

Résumé Les plaintes des marins sont notées dans un registre et une copie est donnée à la personne concernée.

La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.

Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.

Article R5534-14

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Modalités de la procédure de plainte ou réclamation des marins

Résumé Les marins doivent recevoir une réponse à leurs plaintes dans les 15 jours.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.