Code des transports

Section 3 : Dispositions particulières aux plaintes ou aux réclamations auprès d'autorités publiques

Article R5534-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des plaintes ou réclamations des marins auprès d'autorités publiques

Résumé Les marins peuvent se plaindre auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :

1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;

2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

Article R5534-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Confidentialité et échange d'informations sur les plaintes des marins

Résumé Les plaintes des marins sont secrètes, mais les services doivent en parler entre eux.

Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.

Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.