Code des transports

Article R5524-28

Article R5524-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine et de convocation du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Le président du conseil de discipline convoque l'audience dans les trois mois et donne les documents à la personne concernée au moins quinze jours avant.

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.


Historique des versions

Version 1

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.