Code des transports

Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale

Article R5343-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition de la commission paritaire spéciale

Résumé La commission paritaire spéciale dans les ports avec des dockers intermittents est composée de 4 à 6 membres, représentant les employeurs et les syndicats, pour des mandats de quatre ans.

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.

Cette commission est composée de :

1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;

2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R5343-28

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Élection des membres de la commission paritaire spéciale des dockers

Résumé Le président et le vice-président de la commission des dockers sont élus à chaque renouvellement et doivent être d'un camp différent : un des employeurs et un des travailleurs.

Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.

Article R5343-29

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Établissement du règlement intérieur de la commission paritaire spéciale

Résumé La commission paritaire spéciale fait un règlement lors de sa première réunion qui dit combien de fois elle se réunit et comment les entreprises lui soumettent leurs rapports et programmes.

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.

Article R5343-30

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Détermination du financement de la commission paritaire spéciale

Résumé La commission paritaire spéciale décide des dépenses de fonctionnement et impose une contribution aux employeurs basée sur les salaires des employés.

La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.

Article R5343-31

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Encaisement et paiement des contributions de la commission paritaire spéciale

Résumé Un organisme s'occupe de collecter les contributions et de payer les dépenses de la commission paritaire spéciale.

L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 5343-30 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 5343-21.

Article R5343-32

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Approbation du règlement intérieur de la commission paritaire spéciale

Résumé Le ministre du travail doit valider le règlement intérieur de la commission paritaire spéciale et ses changements.

Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.

Article R5343-33

Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.