Code des transports

Paragraphe 1 : Participation des salariés des entreprises de manutention des ports maritimes aux résultats de l'entreprise

Article R5343-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'effectif des salariés pour la participation aux résultats dans les entreprises de manutention portuaire

Résumé Les entreprises de manutention portuaire calculent le nombre de leurs employés en ajoutant les salariés permanents et les dockers embauchés chaque jour, pour tous les ports où elles sont présentes. Les constatations sont faites par une caisse de compensation spécifique.

Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

Les constatations nécessaires sont faites par la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention des ports intéressés.

Article R5343-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Participation des ouvriers dockers occasionnels aux résultats de l'entreprise de manutention portuaire

Résumé Un ouvrier docker occasionnel qui a travaillé au moins 120 jours pour une entreprise de manutention portuaire peut participer aux bénéfices de l'entreprise.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.

Article R5343-25

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Participation des salariés des entreprises de manutention portuaire aux résultats de l'entreprise

Résumé Les accords de participation dans les ports doivent inclure des représentants syndicaux des dockers qui ont travaillé récemment pour l'entreprise.

Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 5343-4 et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.

Article R5343-26

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.