Code des transports

Article R5336-7

Article R5336-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour introduction d'objets prohibés, accès sans titre, obstruction de visites et opposition à des contrôles

Résumé Faire des choses interdites dans un port ou un navire peut coûter cher, surtout si vous le faites à plusieurs reprises.

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15;

2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15;

2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du de l'article R. 5332-18-1 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-18-1 ;

2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-23 et R. 5332-30 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :

1° Le fait d'introduire dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire des objets ou marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 5332-45 ou de ne pas respecter des prescriptions particulières d'introduction applicables à ces objets ou marchandises dans cette zone ou à bord ;

2° Le fait de circuler en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-40 et R. 5332-41 ;

3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-11.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.