Code des transports

Chapitre VII : Police de la grande voirie

Article R5337-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des contraventions de grande voirie et leur sanction

Résumé Les infractions aux règles de police des ports maritimes sont des contraventions punies par une amende.

Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant.
Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R5337-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'obéissance aux ordres de sécurité dans les ports maritimes

Résumé Les capitaines doivent obéir aux ordres de sécurité dans les ports, sinon ils auront une amende.

Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.