Code des transports

Article R5332-83

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des organismes de sûreté portuaire

Résumé. Les organismes de sûreté dans les ports doivent envoyer un rapport annuel au ministre des transports.

L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 9

L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.