Code des transports

Article R5332-80

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de sûreté portuaire

Résumé. Les organismes de sûreté portuaire peuvent être habilités pour cinq ans par le ministre des transports, après avis d'une commission.

I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. R5332-78 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 9

I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.