Code des transports

Article R5332-79

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'habilitation pour la sûreté portuaire

Résumé. Les organismes de sûreté doivent demander une habilitation au ministre des transports pour surveiller les ports et navires.

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 9

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.