Code des transports

Sous-section 1 : Aménagement et organisation

Article R5314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des projets de création ou d'extension de port

Résumé Pour créer ou agrandir un port, il faut changer les limites ou augmenter la surface d'eau, et faire vérifier par une autorité compétente si des travaux sont nécessaires.

Pour l'application de l'article L. 5314-8, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 5311-1 ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 5314-2.

Article R5314-2

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Instruction des avant-projets de travaux dans les ports maritimes

Résumé Les travaux dans les ports doivent être validés par une autorité avant d'être approuvés.

Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par l'autorité compétente.

Article R5314-3

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Article R5314-3

Résumé Le dossier d'instruction pour les ports maritimes doit inclure une étude d'impact environnementale, une évaluation environnementale pour les grands projets, et un document spécifique. L'étude d'impact peut remplacer ce document si elle fournit les informations requises.

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-2.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

Article R5314-4

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Procedure d'instruction pour les projets portuaires

Résumé L'article R5314-4 du Code des transports explique comment préparer les projets pour les ports maritimes, en consultant différentes personnes et en réalisant une enquête publique si nécessaire.

L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :
1° Consultation du conseil portuaire ;
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
4° (Abrogé) ;
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
7° Enquête publique s'il y a lieu.
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.

Article R5314-5

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Instruction et redevance pour occupation du domaine public

Résumé Pour une concession, suivez les règles de l'article R. 5314-2 et précisez le prix à payer. Si vous faites des travaux, une seule vérification suffit.

La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.

Article R5314-6

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Instruction des travaux d'aménagement des ports maritimes

Résumé L'autorité compétente décide quand et combien de temps durent les travaux d'aménagement des ports maritimes.

L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.

Article R5314-7

Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.