Code des transports

Article R5314-3

Article R5314-3

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Article R5314-3

Résumé Le dossier d'instruction pour les ports maritimes doit inclure une étude d'impact environnementale, une évaluation environnementale pour les grands projets, et un document spécifique. L'étude d'impact peut remplacer ce document si elle fournit les informations requises.

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-2.
En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;
2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.


Historique des versions

Version 2

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.

Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-2.

En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :

1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;

2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.

Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-3.

En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :

1° Mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont relèvent les travaux ;

2° Comporte le document prévu aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.