Code des transports

Sous-section 2 : Tarifs

Article R5314-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs et conditions d'usage des outillages publics dans les ports maritimes

Résumé Les règles et les prix pour utiliser les équipements des ports sont fixés selon une méthode spécifique et doivent être dans le contrat lorsque ces équipements sont donnés à une entreprise.

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 5314-5 et R. 5314-6. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.

Article R5314-9

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Modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés

Résumé Pour changer les prix et conditions des équipements dans les ports, il faut les afficher, consulter les usagers, et attendre trois semaines pour que les changements prennent effet.

La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.

Article R5314-10

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Procédure de modification des tarifs des outillages non concédés dans les ports maritimes

Résumé Pour modifier les tarifs des équipements de port, on affiche les changements et on demande l'avis du conseil portuaire.

Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
1° De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
2° De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.