Code des transports

Section 2 : Production, vérification des créances

Article R5121-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des créanciers après constitution du fonds

Résumé Après la création du fonds, les créanciers sont informés par le liquidateur.

Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Article R5121-12

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Modalités d'information des créanciers en cas de constitution de fonds

Résumé Les créanciers reçoivent une lettre recommandée avec des infos sur le bateau et les dommages.

L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.

Article R5121-13

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Délais et contestation des créances maritimes

Résumé Les créanciers ont trente jours pour envoyer leurs papiers après une lettre recommandée, et ils peuvent contester le montant si ce n'est pas correct.

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.

Article R5121-14

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Publication de l'information sur les créances et délais de production

Résumé Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les 30 jours suivant la publication, sinon ils risquent de tout perdre.

L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile.
La publication précise que, passé ce délai :
1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.

Article R5121-15

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Vérification des créances par le liquidateur

Résumé Le liquidateur vérifie les créances et informe le créancier en cas de contestation, lui donnant un délai pour répondre, avant de soumettre ses propositions au juge.

Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant.
Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.

Article R5121-16

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Production et vérification des créances en matière maritime

Résumé Le juge-commissaire fait la liste des dettes d'un bateau et vérifie qu'elles sont correctes

L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.

Article R5121-17

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Notification des créanciers de l'état des créances

Résumé Le greffier envoie une copie de l'état des créances à chaque créancier par lettre recommandée dans les huit jours.

Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R5121-18

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Délai de contestation des créances maritimes

Résumé Les créanciers ont 30 jours pour contester d'autres créances, mais ce délai peut être plus long s'ils habitent loin.

Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.

Article R5121-19

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Disposition relative au renvoi des contredits des créances

Résumé Les objections aux créances doivent être examinées par un juge lors de la première audience au tribunal de commerce, après avoir informé les parties par lettre recommandée au moins trois jours avant.

Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.

Article R5121-20

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Contestation du montant du fonds de limitation

Résumé Un créancier peut contester le montant du fonds de limitation en déposant une réclamation au greffe.

Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.

Article R5121-21

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Inscription provisoire des créances échappant à la compétence du tribunal de commerce

Résumé Certaines dettes doivent être notées temporairement avant une décision finale.

Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.

Article R5121-22

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Opposabilité des jugements des tribunaux de commerce sur les créances contestées

Résumé Les décisions de justice sur les dettes contestées peuvent être opposées à tous ceux impliqués.

Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui sont parties à la procédure.