Code des transports

Article R5121-19

Article R5121-19

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Disposition relative au renvoi des contredits des créances

Résumé Les objections aux créances doivent être examinées par un juge lors de la première audience au tribunal de commerce, après avoir informé les parties par lettre recommandée au moins trois jours avant.

Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.


Historique des versions

Version 1

Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.