Code des transports

Sous-section 1 : Saisie conservatoire

Article R5114-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de saisie conservatoire des navires

Résumé Un navire peut être saisi temporairement pour protéger des droits, selon les règles générales et des ajustements particuliers.

Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.

Article R5114-16

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Compétence territoriale du juge pour les mesures conservatoires

Résumé Le juge qui peut autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où celle-ci sera effectuée.

Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.

Article R5114-17

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Inapplication de l'article R. 511-2 aux saisies conservatoires de navires

Résumé Les saisies conservatoires de navires ne suivent pas la règle habituelle de compétence du juge.

L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.

Article R5114-18

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Conditions spécifiques de l'acte de saisie conservatoire d'un navire

Résumé Un acte de saisie d'un bateau doit inclure certaines informations spécifiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;

2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;

3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;

4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;

5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;

6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;

7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.

Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.

Article R5114-19

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Notification de la saisie à la capitainerie

Résumé On doit dire à la capitainerie du port quand on saisit un bateau.

L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.

Article R5114-19-1

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Publicité de la saisie conservatoire des navires et des drones maritimes

Résumé L'annonce de la saisie d'un navire se fait selon des règles précises.

La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25.