Code des transports

Article R5114-18

Article R5114-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques de l'acte de saisie conservatoire d'un navire

Résumé Un acte de saisie d'un bateau doit inclure certaines informations spécifiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;

2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;

3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;

4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;

5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;

6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;

7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.

Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;

2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;

3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;

4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;

5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;

6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;

7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.

Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :

1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;

2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;

3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;

4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;

5° Les nom, type, jauge, port d'attache et nationalité du bâtiment ;

6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;

7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.

Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.