Code des transports

Article R5114-14-3

Article R5114-14-3

Il est formé une demande pour chaque navire.

Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le samedi 7 octobre 2023

Il est formé une demande pour chaque navire.

Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.