Code des transports

Chapitre II : Enregistrement et passeport

Article R5112-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de compétence des navires aux drones maritimes

Résumé Les drones marins suivent les mêmes règles que les navires français.

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. Les règles de compétence propres aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes.

Article D5112-1

Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'immatriculation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5112-1-1 est délivré par le préfet.
Doivent y figurer :
1° Le nom et le type du navire ;
2° Le port d'immatriculation du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale (OMI), si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
5° La date et le numéro d'immatriculation, composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'immatriculation et d'un numéro d'ordre.

Article D5112-2

Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'immatriculation. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
Les lettres désignant les registres ou les ports d'immatriculation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.