Code des transports

Section 5 : Compétences fiscales

Article D5112-2-7

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Compétences fiscales en matière de taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé Un service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture est responsable de vérifier et de percevoir la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.

En application de l'article L. 5112-1-21, le service compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est un service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.

Sans préjudice du même article L. 5112-1-21, ses compétences et obligations en matière de constatation de la taxe et, le cas échéant, pour l'application des majorations prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 sont prévues par les dispositions suivantes :

1° Celles de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ;

2° Celles mentionnées à l'article R. * 256-9 du livre des procédures fiscales.

Le service mentionné au premier alinéa est également compétent pour encaisser les montants de la taxe acquittée en l'absence d'émission d'un titre de perception dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.