Code des transports

Article R5000-1

Créé le 25 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un drone maritime

Résumé. Un drone maritime est un petit bateau sans personne à bord, contrôlé à distance, avec des limites de taille et de vitesse.

I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;

2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;

3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;

4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;

5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.

II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l'article L. 5000-2-2 :

1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Créé parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 2

I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;

2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;

3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;

4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;

5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.

II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l'article L. 5000-2-2 :

1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.