Code des transports

Article R5000-1

Article R5000-1

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Définition et conditions des drones maritimes

Résumé L'article définit ce qu'est un drone maritime et donne les règles à suivre.

I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;

2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;

3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;

4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;

5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.

II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l'article L. 5000-2-2 :

1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - Est un drone maritime, au sens de l'article L. 5000-2-2, tout engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas avoir de personnel, de passager ou de fret à bord ;

2° Avoir une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;

3° Avoir une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds ;

4° Avoir une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;

5° Avoir une jauge brute inférieure à 100.

II. - Ne sont pas considérés comme des drones maritimes, au sens de l'article L. 5000-2-2 :

1° Les engins flottants de surface ou sous-marins radiocommandés qui, bien que répondant aux conditions du I, se situent à une distance inférieure ou égale à 300 mètres à compter du rivage et relèvent du pouvoir de police du maire en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les objets non manoeuvrants, y compris les planeurs sous-marins et les bouées opérées à distance.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.