Code des transports

Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités

Article A5332-717

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions autorisées pour les organismes de sûreté

Résumé Les organisations habilitées peuvent évaluer la sécurité des ports et contrôler celle des navires.
Mots-clés : sûreté portuaire contrôle navire

Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

Article A5332-718

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt du dossier pour habiliter un organisme de sécurité maritime

Résumé Une société transmet son dossier par courrier ou en ligne accompagné d’une lettre signée précisant si c’est une demande d’habilitation nouvelle ou un renouvèlement ; dans ce dernier cas il faut le faire au plus tard deux mois avant l’échéance.
Mots-clés : sûreté portuaire habilitation organismes de sûreté procédure administrative

La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

Article A5332-719

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des dossiers d'habilitation

Résumé Le secrétariat de la commission vérifie si les dossiers demandant ou renouvelant une habilitation sont complets et conformes aux règles avant de les accepter.
Mots-clés : sûreté portuaire habilitation procédure administrative

Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.

Article A5332-720

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Émission du rapport de la commission sur l’habilitation

Résumé La commission examine le dossier soumis et prend en compte éventuellement les rapports annuels ou audits pour décider si l’organisme doit recevoir l’habilitation.
Mots-clés : sûreté portuaire habilitation commission rapports

Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports.
L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

Article A5332-721

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et limites des habilitations

Résumé Le ministre indique combien temps dure une licence sécurité pour une société (au plus 5 ans) et ajouter un nouveau volet ne prolonge pas le précédent.
Mots-clés : Transport maritime Sécurité portuaire Habilitations Législation

Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57.
Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.