Code des transports

Paragraphe 2 : Suivi des sociétés reconnues comme organismes de sûreté habilités

Article A5332-722

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audit d’un organisme d’habilitation

Résumé Un organisme d’habilitation peut faire l’audit du Ministère durant son mandat ; son rapport est envoyé au secrétariat.
Mots-clés : sûreté portuaire

Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.

Article A5332-723

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Notification obligatoire d’une modification d’un organisme de sûreté habilité

Résumé Un organisme doit prévenir la commission pour tout changement majeur (nom commercial ou juridique et personnel) même après avoir demandé un renouvellement.
Mots-clés : sûreté portuaire habilitation notification

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté.
L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

Article A5332-724

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Rapport d’activité annuel des organismes de sûreté

Résumé Chaque organisme habilité doit envoyer son rapport d’activité à la commission avant le 1er mars.
Mots-clés : sûreté portuaire rapport annuel organismes de sûreté

Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.