Code des transports

Article A5332-717

Article A5332-717

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions autorisées pour les organismes de sûreté

Résumé Les organisations habilitées peuvent évaluer la sécurité des ports et contrôler celle des navires.
Mots-clés : sûreté portuaire contrôle navire

Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.
Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :

1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ;

2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3.

Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.