Code des transports

Article L3151-3

Article L3151-3

Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

Abrogé le dimanche 10 octobre 2021

Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.