Code des transports

Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien

Article L6422-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du transporteur aérien pour le transport de marchandises

Résumé Les règles de responsabilité du transporteur aérien pour les marchandises sont fixées par la convention de Montréal de 1999.

La responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.

Article L6422-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité et délais d'action en cas de transport aérien de marchandises

Résumé Si vous avez un problème avec un transporteur aérien, vous devez faire une réclamation vite, sinon vous ne pourrez plus rien faire, sauf si c'est de la faute du transporteur ou si quelque chose d'imprévisible vous a empêché de réagir.

Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 31 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.

La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.

Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

Article L6422-4

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Délai de prescription de l'action en responsabilité du transporteur aérien de marchandises

Résumé Vous avez deux ans pour poursuivre un transporteur aérien de marchandises, sinon c'est trop tard.

L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article L6422-5

L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.