Code des transports

Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés aéroportuaires

Article L6322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions particulières pour les sociétés aéroportuaires

Résumé Ce texte parle des règles pour certains grands aéroports gérés par des chambres de commerce avant 2005.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes civils d'intérêt national ou international relevant de la compétence de l'Etat dont la gestion était concédée à une chambre de commerce et d'industrie à la date de publication de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

Article L6322-2

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Dispositions particulières aux sociétés aéroportuaires

Résumé Les chambres de commerce et d'industrie peuvent demander la cession de la concession aéroportuaire à une société publique. Les collectivités territoriales peuvent participer à cette société. Un avenant au contrat fixe la nouvelle durée de la concession et les contreparties en termes d'investissements et de qualité de service. Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 s'appliquent également.

A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société. Un avenant au contrat de concession fixe, le cas échéant, la nouvelle durée de la concession, sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service, sur lesquelles la société aéroportuaire s'engage. Cet avenant met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu par l'article L. 6322-1.

Les dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession s'appliquent aux opérations prévues par le premier alinéa.

Article L6322-3

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Mise à disposition des agents publics dans le cadre de la concession d'un aéroport

Résumé Si la gestion d'un aéroport change, les employés publics travaillent pour le nouveau gestionnaire pendant dix ans et peuvent signer un contrat à tout moment, sinon ils retournent à leur travail d'origine.

Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition, et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants.
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé un contrat de travail par le nouvel exploitant. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres.
Au terme de la durée prévue par le premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Article L6322-4

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Application des contrats de travail des salariés des chambres de commerce et d'industrie

Résumé Les contrats de travail des employés des chambres de commerce restent valables après un changement de propriétaire, selon les règles du Code du travail.

Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.

Article L6322-5

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Prolongation des concessions aéroportuaires et amortissements de caducité

Résumé Quand une concession aéroportuaire est prolongée, les comptes de la société doivent être mis à jour pour refléter cette prolongation, ce qui affecte les amortissements de caducité.

La prolongation des concessions des sociétés prévue par l'article L. 6322-2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné à l'article L. 6322-2, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire.
La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes de la concession sont amorties.

Article L6322-6

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Désignation des représentants des salariés dans les conseils d'administration des sociétés aéroportuaires

Résumé Les employés des aéroports peuvent avoir des représentants dans les conseils d'administration, et ces représentants sont choisis selon des règles spécifiques.

Par dérogation au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés relevant du présent chapitre sont, le cas échéant, désignés dans les conditions prévues par le code de commerce et soumis aux dispositions de ce code.

Article L6322-7

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Désignation des dirigeants des sociétés aéroportuaires

Résumé Les patrons des aéroports sont nommés selon les règles commerciales.

Par dérogation à l'article 19 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les dirigeants mandataires sociaux des sociétés relevant du présent chapitre sont désignés dans les conditions prévues par le code de commerce.