Code des transports

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article L1634-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répression des détournements de moyens de transport

Résumé Détourner un avion, un bateau ou un autre véhicule est très grave et puni par la loi.

Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.

Article L1634-2

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Art. L1634-2

Résumé Les violences contre un agent de transport public sont punies.

Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.

Article L1634-3

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Usage illicite de stupéfiants par le personnel de transport

Résumé Utiliser des stupéfiants illégalement en travaillant dans le transport, c'est risquer des sanctions graves.

L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.

Article L1634-4

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Sanctions pour les atteintes à la sûreté des transports

Résumé Utiliser des chiens renifleurs pour autre chose que détecter des explosifs dans les trains ou les métros, ou le faire sans les bonnes qualifications, peut entraîner trois ans de prison et une amende de 45 000 euros.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;

2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;

3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.

Article L1634-5

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Montée non autorisée sur véhicule de transport public

Résumé Il est interdit d’entrer ou rester sur un bus ou train sans autorisation ; l’infraction entraîne une amende de 3 750 €, mais peut être réglée par une amende forfaitaire de 300 €.
Mots-clés : Transport public Sécurité Délit

Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de monter ou de s'installer sur un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.

L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.