Code des transports

Article L2142-4-2

Article L2142-4-2

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Régime de retraite des salariés de la RATP recrutés avant le 1er septembre 2023

Résumé Les employés de la RATP embauchés avant le 1er septembre 2023 ont une retraite spéciale.

Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.