Code des transports

Article L5754-2

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation des transports maritimes pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. Les transports maritimes entre Saint-Pierre-et-Miquelon et d'autres ports sont réservés aux navires de l'Union européenne, sauf dérogation.

I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;

2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.

III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 5

I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;

2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.

III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.