Code des transports

Chapitre V : Les gens de mer

Article L5745-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 5542-24 aux marins embarqués sur un navire armé à Saint-Martin

Résumé Les marins de Saint-Martin ont les mêmes droits que ceux de métropole pour se faire soigner en cas de blessure ou de maladie.

Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.

Article L5745-2

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Disposition spécifique relative à l'âge de début de l'apprentissage pour les marins à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, on peut devenir apprenti marin jusqu'à 30 ans.

La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Martin.

Article L5745-3

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Application spécifique à Saint-Martin de la prise en compte de certaines périodes pour la pension de retraite des marins

Résumé L'article change une règle pour Saint-Martin, remplaçant « territoire métropolitain » par « territoire de Saint-Martin ».

Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Martin, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Martin ".

Article L5745-4

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Réduction des contributions et cotisations pour les marins de Saint-Martin

Résumé Les marins de Saint-Martin ont droit à une réduction des cotisations pour certaines activités de pêche, tant qu'ils restent inscrits sur le navire.

Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.

La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.

Article L5745-5

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Réduction des droits aux pensions et allocations pour les marins ayant opté pour la réduction des cotisations

Résumé Si un marin réduit ses cotisations, ses pensions et allocations sont aussi réduites.

En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.

Article L5745-6

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Modalités d'application des exonérations de charges sociales à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, un décret détermine comment les entreprises de marins bénéficient d'exonérations de charges sociales.

A Saint-Martin, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Article L5745-7

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Exonérations et réductions de cotisations pour les marins à Saint-Martin

Résumé Les marins propriétaires à Saint-Martin ont des réductions sur leurs cotisations sociales, et les nouveaux propriétaires d'entreprises maritimes sont exemptés pendant deux ans.

I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Martin et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Martin bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Martin et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

Article L5745-8

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Exonération de cotisations pour les marins-pêcheurs sinistrés à Saint-Martin

Résumé En cas de catastrophe naturelle à Saint-Martin, les marins-pêcheurs propriétaires sont exemptés de cotisations sociales pendant six mois.

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Martin ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

Article L5745-9

Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé à Saint-Martin sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

Article L5745-10

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Application spécifique à Saint-Martin de l'allocation de remplacement pour les gens de mer

Résumé Saint-Martin a des règles spéciales pour l'allocation de remplacement des marins.

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 4° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 755-33 de ce code ".