Code des transports

Chapitre V : Les gens de mer

Article L5715-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application de l'article L. 5542-24 aux marins embarqués en outre-mer

Résumé Les marins en outre-mer ont les mêmes droits que ceux en métropole en cas de blessure ou maladie.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé dans un département d'outre-mer, les ports de ce département sont regardés comme des ports métropolitains.

Article L5715-2

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Âge maximal pour l'apprentissage de marin

Résumé En outre-mer, les futurs marins peuvent être apprentis jusqu'à 30 ans.

La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin dans les départements d'outre-mer.

Article L5715-3

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Modification de la terminologie pour les départements d'outre-mer

Résumé L'article change 'territoire métropolitain' en 'territoire du département d'outre-mer' pour les départements d'outre-mer.

Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 dans les départements d'outre-mer, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire du département d'outre-mer ".

Article L5715-4

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Réduction des cotisations pour les marins embarqués sur des navires d'outre-mer affectés à certaines activités de pêche

Résumé Les marins d'outre-mer peuvent avoir une réduction de leurs cotisations pour certaines pêches.

Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 et au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.

La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.

Article L5715-5

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Réduction des droits aux pensions et allocations pour les marins optant pour une réduction de cotisations

Résumé Choisir une réduction de cotisations réduit aussi les pensions.

En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.

Article L5715-6

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Exonérations de charges sociales pour les marins dans les départements d'outre-mer

Résumé Les entreprises des départements d'outre-mer qui emploient des marins bénéficient d'exonérations de charges sociales grâce à un décret en Conseil d'État.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises des départements d'outre-mer employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Article L5715-7

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Réduction de cotisations pour marins et marins-pêcheurs dans les départements d'outre-mer

Résumé Les marins et marins-pêcheurs dans les outre-mer paient moitié moins de certaines cotisations sociales.

I. ― Les marins propriétaires embarqués dans un département d'outre-mer et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.

Article L5715-8

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Exonération des cotisations pour les marins-pêcheurs en cas de catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle, les marins-pêcheurs touchés ne paient pas de cotisations pendant six mois.

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.

Article L5715-9

Les marins étrangers embarqués sur un navire immatriculé dans un département d'outre-mer sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.

Article L5715-10

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Adaptation de l'allocation de remplacement pour les départements d'outre-mer

Résumé En outre-mer, les règles de l'allocation de remplacement pour les conjoints de marins sont différentes.

Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".