Code des transports

Article L5745-1

Article L5745-1

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Application de l'article L. 5542-24 aux marins embarqués sur un navire armé à Saint-Martin

Résumé Les marins de Saint-Martin ont les mêmes droits que ceux de métropole pour se faire soigner en cas de blessure ou de maladie.

Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.