Code des transports

Article L5744-2

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation des transports maritimes pour les navires de l'UE

Résumé. Les transports maritimes entre Saint-Martin et d'autres îles françaises sont réservés aux navires de l'Union européenne.

I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ;

2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion.

III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 5

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de réservation des transports maritimes entre certaines collectivités d'outre-mer, en remplaçant la référence à l'article 258 du code des douanes par des règles spécifiques détaillant les navires éligibles et les itinéraires concernés.

I. - Sont réservésaux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne oud'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Martin et des ports de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au 1°, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :

1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine ; 2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Martin et ceux de La Réunion.

III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditionsdu I à assurer un oudes transports déterminés.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 30 avril 2026

Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et entre les ports de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.