Code des transports

Chapitre Ier : Le navire

Article L5731-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'identification des drones maritimes à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les drones maritimes doivent être enregistrés sur un registre local.

Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Barthélemy, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement. ”

Article L5731-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'application du registre des drones à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les drones français doivent être enregistrés selon les règles locales.

Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Barthélemy, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.

Article L5731-3

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Inapplicabilité de certaines dispositions à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, certaines règles sur les navires ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.

Article L5731-4

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Dispenses de francisation à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, certains petits bateaux ne doivent pas porter le drapeau français s'ils restent dans les eaux locales.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”

Article L5731-5

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Immatriculation des navires à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy décide des règles pour enregistrer les bateaux.

Pour l'application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

Article L5731-6

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Modifications spécifiques pour Saint-Barthélemy concernant l'enregistrement des navires

Résumé À Saint-Barthélemy, les règles pour enregistrer les bateaux changent et un certificat spécial peut être délivré pour les bateaux de plaisance.

Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5112-1-11 :

a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy donne ” ;

b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. ” ;

2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.

Article L5731-7

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Adaptation des articles L. 5114-1 et L. 5114-2 pour Saint-Barthélemy

Résumé Pour Saint-Barthélemy, les navires « francisés » remplacent les navires « enregistrés ».

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.