Article L5351-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Construction et exploitation des installations terminales embranchées par l'autorité portuaire
L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.
1 version
2 cités