Code des transports

Article L5351-3

Article L5351-3

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Construction et exploitation des installations terminales embranchées par l'autorité portuaire

Résumé L'autorité portuaire peut construire des installations qui se connectent au réseau de trains ou aux voies ferrées dans le port.

L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.


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Version 1

L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.