Code des relations entre le public et l'administration

Section 3 : Communication des avis préalables

Article L114-7

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Communication des avis préalables

Résumé Les avis utilisés pour prendre une décision administrative doivent être montrés à la personne qui les demande dès qu'ils sont envoyés à l'administration.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.